Utente:Le etudiant/Droit des affaires
Définitions droit concu/droit conso. Droit concu: régit rapports entre professionnels qui exercent une activité éco; protège les entreprises et le marché. Droit conso: régit rapports entre professionnels et clients; protège consommateur face entreprise. Histoire droit concu: 1791 loi française pose liberté commerce et industrie. Règles libérales. Théorie marché auto régulateur Walras et théorie concurrence pure et parfaite Smith. Histoire droit conso: plus moderne, daté avec la naissance du code de la consommation en 1993. Fondement: protection de la partie la plus faible.
1e raison: acteurs d'un marché commun: consommateur et entreprise. 2e raison: existence d'insitutions spécialisées. 3e raison: ces 2 disciplines se rencontrent formellement sur le terrain de la protection des consommateurs. (Ces 2 matières sont sous la tutelle du ministère de l'éco et des finances->DGCCRF)
A. 1. Droit concu et conso considérés comme des disciplines du droit économique. 2. Le droit européen influence droit concu (idée de liberté et marché commun) et droit conso (protection du consommateur). 3. Droit concu se rattache aux règles de la responsabilité civile. Droit conso se rattache au droit commun des obligations. B. 1. Sources droit concu : code de commerce (livre 4) + code civil (1382/1383) + jurisprudence (ex: autorité de la concu) + 101 à 109 TFUE + réglement 1/2003 + juris CJUE. 2. Sources droit conso : code conso 1993 mais déjà avant années 70 textes de protection des conso; en général voie réglementaire + jurisprudence (ex: commission clauses abusives) + titre 15 TFUE et art 38 de la Charte des DF de l'UE.
2 conditions indispensables à l'existence de compétition économique: l'entreprise (déf.) et le marché (déf.). Attention: trop de concurrence tue la concurrence. Il faut équilibre entre concu libre et concu dirigée. C'est la question de l'interventionnisme des pouvoirs publics. En France, mouvement interventionniste inspiré du traité de Rome. Quand la liberté de concu est en jeu, l'intérêt protégé est celui du marché. Quand la loyauté de la concu est en jeu, l'intérêt protégé est celui des entreprises en tant que concurrent sur le marché.
Fil conducteur: liberté de concurrence. Principe général: primauté du droit européen. 3 domaines d'application: ratione materiae: les 2 droits (euro et français) s'appliquent dès lors qu'une activité éco est visée; ratione personae: dans les 2 cas c'est l'entreprise qui est concernée; ratione loci: on regarde le territoire affecté par le comportement anticoncurrentiel. Condition supplémentaire pour que le droit de la concu puisse s'appliquer en droit euro: affectation du commerce entre les Etats membres. Tendance récente: freiner interprétation extensive de cette affectation/on laisse de nouvelles opportunités d'application au droit français (CCass 2011).
2 mesures: interdiction des pratiques anticoncurrentielles et refus des pratiques restrictives. Point commun et différences entre ces 2 pratiques (voir boite bleue).
Déf. pratique anti. 3 pratiques: entente (quand les entreprises se concertent entre elles), abus de position dominante (quand une ou pls entreprises abusent de leur puissance économique sur le marché), pratiques de prix abusivement bas (cas particulier ajouté en droit français par une loi de 1996). 4e pratique: concertations économiques (fusions entre entreprises et des acquisitions, interdites par droit euro et français (L430-1s)).
+ anciennes des pratiques anti (ordonnance de 1945). Interdiction des ententes permet indépendance des entreprises. L420-1 (titre 2, livre 4) et 101§1 TFUE. 2 conditions pour qualifier entente illicite: concertation et entrave à la concurrence.
Concertation: concours de plusieurs volontés indépendantes tendant à instaurer une discipline collective de comportement sur le marché. Les parties à la concertation ce sont les entreprises, individuelles ou sociétés. Elles doivent etre indépendantes. Arret Viho Europe 1996: la cour de justice ne reconnait pas d'entente illicite car mère et filliale pas indépendantes. Niveau de l'entreprise par rapport à l'autre: pas d'importance: accord horizontal ou vertical. D'après L420-1, la concertation peut prendre diverses formes: conventions (contrat, clause...), ententes expresses (conceration est matérialisée aussi), ententes tacites et actions concertées (on va utiliser faisceau d'indice), coalitions. 101§1 TFUE: à peu près les meme types de concertation. Les autorités compétentes vont utiliser tous les indices (faisceau d'indice). Il y a neutralité de la forme d'entente: peu importe la catégorie, tant qu'il est possible d'en caractériser une.
Entrave: il faut un seuil de sensibilité (objet ou effet anticoncurentiel existe que si il atteint un certain niveau; concept créé par CJCE 1969 Volk puis adopté en 1993 CCass; on va chercher si cette pratique est suffisamment grave au regard du jeu habituel de la concurrence: en droit euro éléments précis comme importance ou nombre des entreprises, droit français: pas de critères, libre appréciation des juridictions CCass 1999) et un caractère anticoncurrentiel (liste posée par le législateur français et européen: faire obstacle à la fixation des prix... voir L420-1. Classification: ententes de prix, e. de répartition de production, e. de répartition de clientèle et e. d'exclusion).
L420-2 al 1: abus de position dominante. L420-2 al 2: abus de dépendance économique. Droit européen: 102 TFUE (abus position dominante), l'abus dépendance éco n'est pas prévu. Différence entre les 2 abus: position dominante:domination absolue d'une enreprise sur une autre, dépendance économique:domination relative.
Abus de position dominante: remonte à la loi de 1963. 2 conditions: existence d'une position dominante et exploitation abusive de cette position dominante. Déf position dominante: CJCE 1978 United Brands: pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause. Il faut un marché identifié puis part de marché >80% ou >60% et les autres <5%. Ensuite il faut que le seuil sensibilité soit atteint sur le marché pertinent et il faut un comportement qui correspond. Il y a les abus de comportement (refus de vente, vente liée ou condition de vente discriminatoire) et les abus de structure.
Abus de dépendance économique: depuis ordonnance de 1986. 3 conditions: état de dépendance économique (entreprise ne dispose pas de solution équivalente; depuis 2001: ne se limite plus à l'impossiblité de substitution; dépendance de marque: commerçant vis à vis du fabriquant; dépendance de d'achat: fabriquant vis à vis du distributeur), exploitation abusive (refus de vente, vente liée, pratique discriminatoire) de cette dépendance et trouble, entrave à la concurrence (nécessité de préserver la liberté de concurrence). Toutefois, cet article L420-2 al 2 n'est quasiment jamais appliqué: trop strict.
Ce sont les hypothèses où ces pratiques anticoncurrentielles échappent à la sanction. Prévues par L420-4 (pour ententes illicites et abus de position dominante) et 101§3 TFUE (ententes illicites uniquement). 420-4 prévoit 2 types de justifications: par la loi (ex: pratiques résultant d'un texte législatif ou réglementaire; très rare, jamais retenu) et par le progrès économique (l'exemption). Il existe aussi la règle de raison qui permet de justifier ententes illicites. Pour cette dernière, pas la peine d'attendre que l'entente illicite soit entièrement caractérisée.
Exemption: d'après L420-4, 4 conditions: assurance d'un progrès économique, une partie équitable du profit réservée aux utilisateurs, pas d'élimination de la concurrence et enfin le progrès doit etre la csqe directe et nécessaire de la restriction à la concurrence. En principe c'est l'entreprise poursuivie qui doit prouver ces 4 conditions (exemption individuelle). Mais il existe aussi l'exemption collective qui est accordée à priori par voie de décret. En France: peu de décrets d'exemption collective ex: 3 décrets en juin 1996 dont 2 en matière agricole. En Europe: nombreux règlements ex: en 2010 relatif à l'exemption des accords de recherche et développement.
Prévue par L420-5 code commerce. Article introduit par la loi du 1er juillet 1996. Pas besoin que l'entreprise soit en position dominante ou victime en dépendance économique. Domaine d'application très limité: uniquement les ventes au consommateur. Il faut que le produit ait été transformé. S'applique aussi aux services (CConcurrence 1997). 3 conditions d'application: il faut des prix abusivement bas (prix prédateurs), il faut éliminer d'un marché ou empecher d'accéder une entreprise ou un de ses produits et enfin un lien de causalité entre pratiques commerciales et entrave à la concuurence qu'elles engendrent. En pratique, difficile de caractériser toutes ces conditions.
Titre 4, Livre 4. L440-1 s. code commerce. Ce sont des pratiques anticoncurrentielles individuelles càd attaque plus ciblée sur un concurrent. Voir différences pratiques anti/restrictives. Depuis quelques années, on dit que ces pratiques restrictives doivent assurer l'equilibre général du marché et pas seulement les relations commerciales. Certaines de ces pratiques restrictives sont des fautes civiles, d'autres des fautes pénales. Dans les deux cas: sanction, mais il existe aussi des moyens de prévention.
En 2001 le légilsateur a créé la commission d'examen des pratiques commerciales (loi NRE). Les dispositions relatives à cette commission sont dans L440-1. Composition: 1 député, 1 sénateur, des représentants de producteurs...Nombre égal de représentants et de revendeurs. Depuis 2012: 24 membres. Occasions de saisine sont multiples: par le ministre de l'éco, le président de l'autorité de la concurrence... la commission peut aussi se saisir d'office. La commission va rendre des avis et formuler des recommandations. Pas de pouvoir de sanction, uniquement consultatif.
Le législateur a mis en place une obligation de transparence tarifaire, qui implique la communication des conditions de vente (L441-6 al 1) ainsi qu'une obligation de facturation (L441-3). Conditions générales de vente: le destinataire n'est pas le consommateur mais celui qui achète le produit comme la grande distribution. En cas de non respect de cette obligation: action en responsabilité civile par le demandeur de l'info. Facturation obligatoire: mentions à indiquer: adresse, prix de vente, noms des parties, date de vente, réduction de prix...Règle d'ordre publique: on ne peut pas y déroger. Sanction en cas de non respect: 75 000 euros.
Chapitre 2 Titre 4, rappeler déf.
La revente à perte et la revente à prix minimum imposé
Revente à perte: L442-2. But de cette pratique: attirer la clientèle des concurrents en pratiquant des prix d'appels (très bas) sur des articles connus. Pratique interdite en France depuis 1963: infraction pénale. Régime actuel issu de la loi du 4 janvier 2008. Interdit de revendre ou d'annoncer la vente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif (il faut le prix unitaire net). Sanction: 75 000 euros. Personnes morales peuvent etre responsables pénalement en cas de revente à perte. Il existe des exceptions d'après 442-4: ex: produits périssables, mais à condition que cette vente ne fasse pas l'objet d'une promotion publicitaire.
Revente à prix minimum imposé: interdit en France depuis 1953. L442-5. Sanction: 75 000 euros. Il est interdit de fixer un prix minimal, directement ou indirectement. On considère que les prix conseillés par un concédant à son concessionnaire sont des prix imposés. Cet article s'applique à tous les produits ou services. Exception: secteur du livre, prix unique du livre depuis la loi Lang du 10 aout 1981.
L442-6 du code de commerce et cas de la rupture brutale des relations commerciales
Toutes énumérées à L442-6. Article souvent critiqué car il consiste en un droit spécial de la resp civile (1382 du code civil). Contenu de l'art a bcp évolué. Ordonnance de 1986: 3 pratiques (refus de vente, vente liée et pratiques discriminatoires). Puis loi de 1996 qui abolit refus de vente et vente liée et ajoute de nouveaux délits civils. On trouve à 442-6 13 pratiques restrictives constitutives de délits civils qu'on peut regrouper en 2 catégories: celles qui interviennent dans une négociation commerciale et celles qui interviennent dans l'exécution du contrat. Depuis la loi de janvier 2008: plus d'interdiction des pratiques discriminatoires.
Négociations commerciales: alinéa 1 de 442-6 : sanction d'un avantage sans contrepartie ou un avantage disproportionné. Il s'agit de protéger les fournisseurs de la grande distribution. Le distributeur doit prouver que le service rendu n'est pas fictif. Alinéa 3: il s'agit de protéger les fournisseurs contre les chantages au référencement (référenceur négocie d'abord les conditions de vente des produits du fournisseur). Alinéa 6: déséquilibre significatif. Alinéa 9: sanction communication conditions de vente.
Exécution et extinction du contrat: sont visées les pratiques visant à faire cesser les relations commerciales d'un concurrent ou à empecher ou retarder l'extinction d'un contrat. Alinéas 6,7 (abus liés aux règlements),8, 10.
Cas de la rupture brutale des relations commerciales: l'art 442-6 veut lutter contre le déférencement (fournisseur ne peut plus accéder à la grande distribution). 2 pratiques sont interdites: la menace d'une rupture brutale des relations com. (alinéa 4; il faut prouver l'existence d'une menace, le lien de celle ci avec les avantages exigés par le distributeur et il faut prouver l'abus) et la rupture brutale établie des relations com. (aliné 5; pas besoin de position dominante; il faut prouver l'existence de relations commerciales établies, il faut que ces relations soient d'une durée suffisante et il faut une rupture brutale). 2 exceptions légales: inexécution par l'autre partie de ses obligations et force majeure.
Autorités françaises ou européennes. Certaines autorités sont des juridictions, d'autres non.
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Remplace depuis novembre 2008 le conseil de la concurrence. Avant conseil: commission. Depuis le commencement du droit de la concurrence en France il existe une autorité spécialisée dans les pratiques anticoncurrentielles. Titre 6 du livre 4 L461-1 s. code de commerce. 17 membres dont 1 président. Tous les membres sont nommés pour 5 ans par décret pris sur rapport du ministre de l'économie. Président a droit a deux mandats. Décisions adoptées à la majorité des membres présents. Rôle de l'autorité: veille au libre jeu de la concurrence. Consultation peut etre facultative ou obligatoire (par exemple quand le gouvernement veut instaurer un prix unique pour le livre). Peut s'auto saisir. A aussi un pouvoir décisionnel. A le pouvoir de mener des enquetes sur certaines pratiques commerciales des entreprises (L450-1 s.). Saisine: 462-5 à 462-8. Instruction de l'affaire: 463-1. Séance: 463-7.
But premier: protéger les interets du marché. Il peut saisir l'autorité de la concurrence. Il a un pouvoir d'enquete. Depuis 2008, il n'a plus le pouvoir de sanction et d'injonction. Veille à l'exécution des décisions de l'autorité de la concurrence. Il peut aussi intervenir dans un litige censé etre uniquement d'ordre privé.
La seule autorité nationale qui conserve un pouvoir général de sanction contre les entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles, c'est l'autorité de la concurrence. 2 types de sanctions: les injonctions (L464-1) et les sanctions pécuniaires (464-2).
D'après L464-2, 3 dérogations possibles: procédure d'engagement, programme de conformité et procédure de clémence.
Recours: en vertu de L464-8, la juridiction compétente pour connaitre les recours est la cour d'appel de paris. Toutes les décisions de l'autorité de la concurrence peuvent faire l'objet de ce recours.
Différences avec autorité de la concurrence: ces dernières prononcent des sanctions réparation (par oppposition aux sanctions punitions) et les juridictions nationales connaissent tant des pratiques anticoncurrentielles que des pratiques restrictives.
Sanctions civiles: pour les pratiques anticoncurrentielles action en nullité et action en réparation, pour les pratiques restrictives: dommages interets, amendes civiles, nullité des clauses. Sanctions pénales: pour les pratiques anticoncurrentielles: 4 ans de prison, 75 000 euros, pour les pratiques restrictives: amende, transaction.
Réussite du droit de la concurrence européen est du à l'existence de la commission européenne (autorité de concurrence supranationale) et à la présence de la CJUE.
Missions prévues a art 105 TFUE: pouvoir d'enquete, de réglementation et de décision (elle prononce des amendes).
Répartition contentieux commission européenne/autorité de la concurrence: cumul de procédure est admis. Répartition contentieux commission européenne/juridictions nationales: doivent rendre décisions conformes au droit européen, obligation de collaboration.
CJUE veille au respect du droit primaire et du droit dérivé européen par les états membres. CJUE composée du Tribunal et de la Cour de justice. Ils ont notamment des pouvoirs importants en matière de controle des amendes.
Fil conducteur: loyauté entre concurrents. Cette protection de l'entreprise est d'ordre privée. Pas de définition de la loyauté.
Base juridique concurrence loyale: 1382 et 1383 code civil. Action en concu déloyale est donc une action en resp civile délictuelle. Droit essentiellement jurisprudentiel.
Pas de liste : nombre d'actes variable. Caractère déloyal soumis à l'appréciation du juge.
Acte de concurrence déloyale le plus courant. Consiste à répandre des informations malveillantes sur la personne, l'entreprise, ou les produits d'un concurrent déterminé (CAppel Versailles 1999). 1e condition: il faut des critiques excessives; dépend de l'appréciation du juge; ex: mise en cause de l'honneteté du commercant, de sa solvabilité, critiques sur la forme de l'entreprise, ou alors dire qu'il fait usage de méthodes peu scrupuleuses. B. Justifications: humour, caricature? oui à condition que la satyre soit poussée. Protection des interets commerciaux? plutot non. Justification de l'information de la clientèle? non. 2e condition: message doit être diffusé (écrit, film...) et le concurrent visé doit etre identifiable. C. Différence dénigrement/diffamation: diffamation doit viser une personne physique ou morale, dénigrement critiques sont dirigées contre une activité économique.
Plusieurs formes: divulgation de secrets de fabrique, de méthodes commerciales... Cas le plus marquant: débauchage massif. Il faut qu'il y ait une véritable désorg interne de l'entreprise (CCass 2011).
Confusion réelle ou éventuelle entre les concurrents dans l'esprit de la clientèle. 2 procédés de confusion: identité des concurrents (nom commercial, enseigne...) et origine des produits (dimension, couleur... des produits).
ST GAL 1956: fait pour un acteur économique de vivre dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits. 2 cas: utilisation d'un concurrent (notoriété: utilisation d'un logo, enseigne...) et utilisation des efforts du concurrent (met en sommeil ses facultés créatrices).
Il faut un préjudice/dommage (matériel ou moral) et un lien de causalité (pas besoin d'etre prouvé).
L'action judiciaire en concurrence déloyale: le demandeur peut etre le commercant ou l'entreprise victime ou les syndicats professionnels. Le demandeur doit avoir intéret à agir et doit avoir la capacité à agir (pour les syndicats, ils sont habilités par la loi). Défendeur: pas de conditions, possible quel que soit son statut juridique (1382 et 1383 code civil). Prescription: délai de 5 ans (en droit de la concurrence déloyale, min: 1 an, max: 10 ans). Sanctions: dommages intérets (réparation symbolique de 1 euro ou réparation sur le fondement du préjudice moral: délicat car aléatoire), injonctions (pour faire cesser les agissements déloyaux; pour etre efficaces: prononcées sous astreinte) et publication du jugement de condamnation.
Stipulation contractuelle qui a pour objet d'interdire à une partie, le débiteur de l'obligation de non concurrence, de faire concurrence à une autre partie, le créancier de cette obligation, en exerçant une activité professionnelle similaire, pendant la durée des relations contractuelles, ou après leur expiration. On est dans le domaine de la concurrence interdite, par opposition à la concurrence déloyale. Si ces clauses ne sont pas respectées elles vont etre sanctionnées par la resp contarctuelle.
Conditions générales et spécifiques. A. Générales: la clause de non concurrence doit etre légitime (CCass Soc 1992) et proportionnelle (CCass Soc 1994). Légitime: protection des intérets légitimes de l'entreprise, condition est d'ordre public. Proportionnelle: limité dans le temps, l'espace et par rapport à l'activité prohibée. B. Spéciales: on les retrouve dans les contrats de travail: il faut une compensation financière.
Le créancier peut agir sur le fondement de la resp contractuelle. Pour cela il devra prouver l'existence de la clause et la preuve de l'exercice de l'activité concurrentielle interdite.
histoire
L120-1 à L122-15
Pas de texte général qui les règlementent en france. Puis la directive européenne de mai 2005 qui a été transposée dans le code de la consommation par la loi du 3 janvier 2008. 120-1: pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère le comportement éco du consommateur normalement avisé.
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121-1 prévoit 2 types: par action et par omission. Une pratique est trompeuse si elle créé une confusion, si elle repose sur des indications de nature à induire en erreur ou lorsque la personne pour laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement indentifiable. Les p t par actions s'appliquent a la fois aux consommateurs et aux professionnels. Il faut rpouver un élément faux. P t par omission: si elle omet une information substantielle (adresse et indentité du prof, prix...). Sanction: pareil pour les 2 types: 2 ans de prison et 37 500 euros.
Depuis 1993 dans le code conso. Consiste pour un concurrent à comparer ses produits ou services avec ceux d'un autre concurrent afin de conclure à la supériorité des siens. Ce n'est pas interdit mais encadrée. Pour etre licite, cette publicité comparative suppose 2 choses: l'indentification du concurrent et une comparaison. Les biens soivent etre similaires: Skyrock CCass 2007. Sanction: 2 ans de prison et 37 500 euros.
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L122-1. Evolution jurisprudentielle, csqe: une offre commerciale sous forme de vente liée ne sera déloyale et donc interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère le comportement éco du consommateur moyen. Pour les ventes liées entre prof et conso la sanction est pénale: amende. Action en justice possible pour demander cessation de la pratique (fondement de la resp délictuelle).
Les ventes avec prime consistent à remettre gratuitement un bien au consommateur : soit dans le but de faire connaitre un produit nouveau auquel la prime se rattache, soit pour attirer le client par cette offre complémentaire. Réglementation: 121-35. Prime:objet/cadeau:avantage. Il y a deux pratiques exclues: la remise gratuite d'une faible valeur et les primes payantes. Sanction: amende, action en resp délictuelle est ouverte.
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Le démarchage est une technique très ancienne de vente résidentielle. C'est une pratique commerciale tellement répandue que le droit européen s’est intéressé à le règlementer. Code conso: L121-21 à 121-33. Sanction: 1 an de prison et 3750 euros. Ou interdiction d'exercer une profession.
La vente à distance est une pratique très ancienne. L121-16 à L121-20-17. Cas particulier: à l'heure actuelle en France le régime juridique du commerce électronique est défini par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en économie numérique.
Refus de vente et vente liée, ventes sans commande préalable, ventes à la boule de neige, abus de faiblesse, pratiques commerciales aggressives.
Toutes les dispos issues de la loi du 3 janvier 2008. Sanction: 2 ans de prison et 150 000 euros.
3: sans commande préalable (Cette vente est aussi appelée vente à l’envoie forcé, le consommateur reçoit chez lui un bien avec une facture alors qu’il n’a rien commandé), boule de neige (La vente à la boule de neige consiste pour un professionnel à recruter des consommateurs qui doivent ensuite eux-mêmes en recruter d’autres qui doivent en recruter d’autres avec l’espoir d’un gain d’un avantage financier) et abus de faiblesse (moyens qui vont être utilisés par chaque vendeur qui va abuser de la faiblesse d’autrui pour augmenter ses ventes).
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En vertu de l'Art. L111-1, un professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion d'un contrat mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien. + 111-2. Il faut utiliser la langue française.
Sanction: le consommateur va pouvoir demander la nullité du contrat, sur le fondement d'un vice du consentement.
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Voir def. R132-1: liste des clauses présomption irréfragable, avant 2008: liste noire. R132-2: présomption simple grise.
Commission des clauses abusives. Composition: R-132-3. Elle peut etre saisie pour des recommandations ou des avis. Sanction: nullité de la clause ou suppression.
Non. Meme si une personne morale peut etre victime de clause abusive par exemple, jurisprudence européenne (directive du 23 avril 2008) et française (CCass 2 avril 2009) ont tranché : le consommateur est une personne physique.
Orange décide de réserver l'accès à la chaine sport aux seuls abonnés Orange. Ici la qualification de vente liée ne pose pas de problème.
La cour de cassation décide que la vente d'ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation n'est pas une pratique commerciale déloyale. La vente liée est de nouveau autorisée. UFC que choisir luttait depuis plusieurs années contre les ventes liées.
Heineken est condamné pour entente sur le marché néerlandais de la bière. On est dans le domaine de l'entente de prix.
Aides de l'état c'est une pratique anticoncurrentielle qui est prohibée par le droit euro ce sont des aides financières d'un état membre à une entreprise et qui ont pour effet de porter atteinte à la concurrence sur le marché intérieur.
Lorsqu'une entreprise pratique des prix de vente très bas en vue de protéger ou d’étendre sa part de marché au détriment de ses concurrents. Pas nécessaire que l'entreprise soit dans une position dominante.
Pour les pratiques restrictives, pas besoin de démontrer une atteinte au marché. Elles représentent des limites à la concurrence en elle meme. Et les pratiques restrictives ne sont pas reconnues par le droit européen. (Point commun : atteinte à la libre concurrence, toutes deux dans livre 4 code de commerce)
La clause abusive correspond à une clause imposée par une partie en situation de position dominante, à une autre partie en dépendance économique, provoquant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des deux partenaires. Ce type de clause est interdit par le Code de la Consommation.
Peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques qui organisent le jeux des rapports de rivalité et de coopération entre entreprises, dans un cadre particulier, à savoir dans le cadre de leur démarche de conquête ou de préservation d'un clientèle.
Peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques qui organisent le jeux des rapports individuels et collectifs, entre professionnels et consommateurs.
Peut se définir comme le lieu théorique sur lequel s'échange des produits et des services par le jeu d'un système d'offre et de demande, émanant librement des agents économiques.
Comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés.
Comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des produits et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes.
Peut se définir comme une organisation de moyens humains et matériels conçue pour exercer une activité économique de manière autonome. Droit euro : toute entité exerçant une activité éco, même si elle ne dispose pas de la perso. juridique.
Un professionnel peut se définir comme la personne physique ou morale qui contracte à l'occasion de son activité professionnelle.
Par opposition au professionnel, le consommateur serait la personne qui contracte pour des besoins non professionnels.
Procédé ou comportement par lesquels des entreprises vont chercher à influer artificiellement sur le marché.